Art. 17.
Les délibérations du conseil administratif sont consignées dans des procès-verbaux signés par le directeur général de l’observatoire et le secrétaire du conseil.
Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu, à cet effet, au siège de l’observatoire.
Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée au ministre de la santé dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réunion.
Dernière Modification : 10/09/2020 11:28:10